S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
305. (Abrogé).
D. 885-2001, a. 305; D. 43-2023, a. 8.
305. Mesures particulières: À moins que des mesures particulières de sécurité ne soient prises par l’employeur, aucun travailleur ne peut pénétrer ou être présent dans un espace clos lorsqu’une personne qualifiée y décèle la présence d’un contaminant, autre que ceux identifiés conformément à l’article 300, dans une concentration ou en intensité telles qu’il est nécessaire que de telles mesures soient prises.
Ces mesures comprennent une formation élaborée par une personne qualifiée et ayant pour objet les méthodes et les techniques qui doivent être utilisées par le travailleur pour accomplir son travail de façon sécuritaire dans cet espace clos. Elles peuvent également prévoir, le cas échéant, l’utilisation d’équipements appropriés à ce type de travail de même que les moyens et les équipements de protection individuels ou collectifs que doit utiliser le travailleur.
D. 885-2001, a. 305.